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48 av Pierre Sémard 06130 Grasse
Notre cabinet d'avocats, fort de trente ans d'expérience, représente ses clients devant les juridictions nationales : Cour d'appel, tribunaux judiciaire, de commerce et conseil de prud'hommes. Spécialisé en droit de l'environnement (installations classées, pollutions) et immobilier (bornage, vices cachés, servitudes), nous intervenons également en droit de l'urbanisme devant les tribunaux administratifs et la Cour administrative d'appel (permis de construire, installations classées). Nous avons enseigné vingt ans en université et publié plusieurs ouvrages et articles juridiques. Nos bureaux sont situés à Paris, près du tribunal judiciaire de Grasse et à proximité de Cannes.
Gimalac Laurent
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🏢 Copropriété : le délai pour contester une assemblée générale peut courir avant même que vous ayez retiré le recommandé La contestation d’une décision d’assemblée générale de copropriété est enfermée dans un délai très strict : deux mois. Par un arrêt du 16 avril 2026, la Cour de cassation rappelle que ce délai court à compter du lendemain de la première présentation de la lettre recommandée notifiant le procès-verbal d’assemblée générale, que le pli ait été retiré ou non par le copropriétaire. Autrement dit, il ne faut pas attendre la date à laquelle le recommandé est effectivement récupéré à La Poste : le délai peut déjà avoir commencé à courir. Cette solution est fondée sur l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, ainsi que sur les articles 18 et 64 du décret du 17 mars 1967. La Cour de cassation écarte également l’argument tiré d’une atteinte excessive au droit d’accès au juge, en considérant que cette règle répond à un objectif de sécurité juridique dans le fonctionnement des copropriétés. 📌 Référence : Cass. 3e civ., 16 avril 2026, n° 24-18.842, publié au Bulletin.
Publié le 04/05/2026
Gimalac Laurent
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🏗️ Permis de construire : un terrain devenu inconstructible peut encore permettre une régularisation Par une décision importante rendue en Section le 31 mars 2026, le Conseil d’État précise le régime de régularisation des autorisations d’urbanisme en cours d’instance. Dans cette affaire, un permis de construire délivré à Tourrette-Levens avait été annulé par le tribunal administratif de Nice. Entre la délivrance du permis et le jugement, le terrain d’assiette était devenu inconstructible. La question était donc essentielle : cette évolution rendait-elle toute régularisation impossible ? Le Conseil d’État répond par la négative : la seule circonstance que le terrain soit devenu inconstructible ne fait pas, par elle-même, obstacle à la régularisation du permis sur le fondement de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme. Le juge doit apprécier concrètement si le vice relevé peut être régularisé, au regard des règles applicables à la date à laquelle il statue, mais uniquement en tant qu’elles se rapportent au vice à corriger. Cette décision confirme la tendance à la sécurisation contentieuse des autorisations d’urbanisme : l’annulation du permis n’est plus toujours l’issue automatique lorsqu’un vice peut être corrigé. Mais elle rappelle aussi que chaque dossier doit être analysé avec précision : tout vice n’est pas régularisable, et la régularisation ne doit pas permettre de reconstruire entièrement le projet sous couvert d’un simple correctif.
Publié le 04/05/2026
Gimalac Laurent
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🌳 Un arbre remarquable n’est pas un simple élément de décor Par un jugement du 26 février 2026, le tribunal administratif de Lyon a annulé l’autorisation donnée par le maire de Saint-Didier-au-Mont-d’Or d’abattre un cèdre centenaire situé dans un espace boisé classé. Le tribunal retient notamment que cet arbre constituait le seul arbre remarquable de l’espace boisé concerné, qu’il était encore globalement en bon état, que sa dangerosité n’était pas démontrée, et qu’un arbre de remplacement — en l’espèce un catalpa — ne pouvait pas compenser la perte d’un cèdre centenaire. Cette décision rappelle un principe essentiel en droit de l’urbanisme : lorsqu’un terrain est grevé d’un espace boisé classé, l’abattage d’un arbre ne peut être autorisé à la légère. Les articles L. 113-1, L. 113-2 et R. 421-23 du code de l’urbanisme imposent une protection renforcée des boisements, y compris lorsqu’il s’agit d’un arbre isolé. La protection des arbres remarquables peut donc devenir un véritable enjeu contentieux, notamment en cas de déclaration préalable, de permis de construire ou de projet immobilier portant atteinte au patrimoine végétal existant. 📌 Référence : TA Lyon, 2e ch., 26 février 2026, n° 2310316.
Publié le 04/05/2026
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